45.3. Tout laboratoire accrédité par le ministre doit exiger d’un exploitant visé à l’article 45.1 le paiement des contrôles analytiques demandés par le ministre selon les tarifs fixés par le gouvernement. Ces tarifs entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, ces tarifs ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er avril 1979.
Le ministre peut conclure une entente avec un laboratoire visé au premier alinéa, afin d’être habilité à percevoir lui-même directement des exploitants visés à l’article 45.1, le coût des analyses et les frais incidents décrétés par le gouvernement.
1977, c. 55, a. 2; 1978, c. 64, a. 18.